B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.07. Est considéré comme approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette d’approbation ou de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
Est également considéré comme approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, il est reconnu par l’un d’eux comme étant conforme aux exigences de construction et d’essais de la norme CSA B149.3. Toutefois, une approbation n’est pas obligatoire pour chacun des éléments d’un appareil lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque appareil ou équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine du gaz.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.07. La déclaration de travaux doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en gaz ayant exécuté les travaux;
4°  les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
5°  l’usage du bâtiment ainsi que le nombre d’étages et de logements;
6°  la nature et le genre de travaux visés, notamment les travaux d’installation nouvelle ou de modification;
7°  le nombre, la puissance et la nature des appareils installés;
8°  le type de gaz;
9°  la pression d’alimentation en gaz du bâtiment;
10°  la date de la déclaration.
D. 875-2003, a. 1.